Haut-Katanga/Habitat: Bientôt le recouvrement forcé de l'impôt foncier



Afin de maximiser plus des recettes, le Gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kyabula Kyabula Katwe a payé ce samedi 11 janvier 2020 à la Direction des Recettes du Haut-Katanga (DRHKat), son impôt foncier.






Cet impôt vise à renflouer les caisses de l'Etat afin de permettre au gouvernement provincial de mettre en exécution son plan d'action notamment : construire les routes, les écoles, les hôpitaux,...



Qu'est-ce donc l'impôt foncier ou IF?



La taxe foncière concerne tout propriétaire d'un bien immobilier (logement, local d'activité, terrain). Établie à partir de la même valeur locative que la taxe d'habitation, la taxe foncière obéit à des règles qui lui sont propres. L’impôt foncier, IF en sigle, a pour base imposable la superficie de concessions foncières bâties ou non se trouvant en RDC. 



Qui doit payer l'IF?



L’IF est dû par le titulaire du droit de propriété, de possession, d’emphytéose, de superficie, de cession, de concession ou d’usufruit des biens imposables, ainsi que par les personnes occupant, en vertu d’un bail, des biens immobiliers faisant partie soit du domaine privé de l’Etat, des Provinces, des Villes et des Communes, soit des patrimoines des circonscriptions (
article 8 de l’Ordonnance-loi portant sur l'impôt foncier en RDC)



Même si le locataire s’est engagé à payer l’IF, il est toujours dû par le propriétaire et son paiement intégral lui incombe, conformément aux articles 9 et 10. En cas de vente de l’immeuble, le nouveau propriétaire doit faire la déclaration à l’Administration fiscale dans un délai d’un mois à dater de la mutation de la propriété, sinon il est tenu solidaire du paiement des impôts fonciers restant dus par l’ancien propriétaire. 



Qui sont exonérer ou exempter par l'IF ? 



Sont exemptées de l’impôt foncier, les propriétés appartenant (
article 2) : 


- à l’Etat, aux Provinces, aux Villes, aux Territoires, aux Communes, aux circonscriptions administratives, ainsi qu’aux offices et aux autres Etablissements publics de droit congolais dont les ressources sont constituées par les seules dotations budgétaires. 

- aux institutions religieuses, scientifiques ou philanthropiques reconnues par l’Etat congolais. 
- aux associations privées à caractère religieux, scientifique et philanthropique ayant reçu la personnalité civile. 
- aux établissements d’utilité publique ; 
- aux associations sans but lucratif des œuvres religieuses, sociales, scientifiques ou philanthropiques ayant la personnalité civile. 
- aux Etats étrangers et affectées exclusivement à l’usage des bureaux d’ambassades ou de consulats, ou au logement d’agents diplomatiques et consulaires. Cette exemption n’est consentie que sous réserve de réciprocité. 
- aux personnes physiques dont les revenus nets imposables sont égaux ou inférieurs à la huitième tranche des revenus du barème des impôts cédulaires sur les revenus à condition de fournir la preuve du paiement de l’impôt professionnel sur les rémunérations et de l’impôt personnel minimum. 
- Sont également exemptées de l’impôt foncier (art.2 bis), pour l’immeuble servant d’habitation principale, les personnes âgées de 55 ans au 1 er janvier de l’année d’imposition et les veuves à condition : a) qu’elles occupent leur habitation principale soit seules, soit avec des personnes considérées comme à leur charge (cfr art. 90, ICR) soit avec des personnes de même condition d’âge et de situation. b) Que leurs revenus imposables à l’impôt cédulaire sur les revenus soient égaux ou inférieurs au plafond de la huitième tranche du barème d’imposition. 
- L’exonération de l’IF (art.3) est consentie aux immeubles ou parties d’immeubles : 1°- affectés par le propriétaire, exclusivement à l’agriculture ou à l’élevage, y compris les bâtiments ou parties de bâtiments servant à la préparation des produits agricoles ou d’élevage, à la condition que ceux-ci proviennent de l’exploitation du contribuable dans une proportion au moins égale à 80 % de l’ensemble des produits traités. 2°-qu’un propriétaire ne poursuivant aucun but du lucre, aura affecté : a) à l’exercice d’un culte public, à l’enseignement, à la recherche scientifique, à l’installation d’hôpitaux, d’hospices, de cliniques ou d’autres œuvres analogues de bienfaisance. b) à l’activité normale de chambre de commerce ayant obtenu la personnalité civile. c) A l’activité sociale des sociétés mutualistes et des unions professionnelles avec personnalité civile, exceptés les locaux servant au logement, au débit des boissons ou à un commerce quelconque. 



La Rédaction

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